fermer menu

Deux actualités importantes en droit de l’urbanisme

Deux actualités importantes en droit de l’urbanisme

SEULES L’ABSENCE OU LE NON RESPECT DES MODALITES DE LA CONCERTATION ENTACHENT LA DELIBERATION APPROUVANT UN PLU

CE, 8 octobre 2012, Commune d’Illats, req. n° 338760

Tirant les conséquences de la nouvelle interprétation qu’il dégage des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat précise qu’un requérant ne saurait invoquer, à l’encontre de la délibération approuvant un PLU « que les modalités de la concertation qui [ont] précédé cette délibération méconnaissaient les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme »

Ainsi, l’insuffisance des modalités de la concertation ne peut être contestée que dans le délai de deux mois à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU les fixant. Désormais, seule l’illégalité résultant de l’absence de définition des objectifs poursuivis par l’élaboration ou la révision du PLU (CE, 10 février 2010, Cne de Saint-Lunaire, req. n° 327149) et des modalités de la concertation dans la délibération prescrivant l’élaboration peut être invoquée directement contre la délibération approuvant un PLU ainsi que lorsque les modalités de la concertation dument définies n’ont pas été respectées (CAA de Marseille, 17 décembre 2010, req. n° 10MA02529).

NB : cette solution paraît extensible à la procédure d’élaboration des SCOT.

SECURISATION DES CONVENTIONS DE MANDAT D’AMENAGEMENT :

Proposition de loi DOLIGE de simplification des normes applicables aux collectivités locales (enregistrée à la présidence du Sénat le 17 octobre 2012

Nonobstant la faculté pour les collectivités territoriales compétentes en matière d’aménagement de réaliser elles-mêmes (en régie) les opérations qu’elles ont décidées, elles peuvent aussi choisir de les faire réaliser par des tiers en leur nom et pour leur compte via le contrat de mandat d’aménagement (ancien article R. 321-20 du CU).

L’abrogation de cet article par le décret du 20 décembre 2011 a motivé la réintroduction d’un fondement législatif autorisant la passation de telles conventions. C’est également l’occasion de clarifier un ancien texte considéré comme sujet à caution notamment sur le contenu des missions qui relevaient ou non du code des marchés publics (prestations intellectuelles de services).

Conformément au futur article L. 300-3 du code de l’urbanisme, cette convention voit son champ d’application précisé : elle devra définir les besoins, objectifs et contraintes de l’opération d’aménagement ainsi que prévoir les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux par le mandataire. 

A noter :

Le Premier Ministre a annoncé que le projet de loi de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (adopté le 10 octobre 2012) serait annulé ce jour par le Conseil constitutionnel. Les conditions dans lesquelles le projet de loi a été examiné, en procédure accélérée, constitueraient une violation caractérisée de plusieurs articles de la Constitution et ne satisferaient pas aux « exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires » (cf. BDPI 2012-4)

N.B. : en cas d’annulation, le projet de loi sera à nouveau présenté au Conseil des ministres du 14 novembre.

OPTIMISATION DES DEFICITS D’ASSIETTE PAR Le retour du plafonnement de l’ISF

OPTIMISATION DES DEFICITS D’ASSIETTE PAR Le retour du plafonnement de l’ISF

Restauration d’un mécanisme ancien mais remanié

A la demande du Conseil Constitutionnel (décision 2012-645 du 9 août 2012), le PLF pour 2013 prévoit le rétablissement d’un mécanisme de plafonnement de l’ISF .

Il ne s’agit pas du « bouclier fiscal», supprimé par la 1ère loi de finances rectificative pour 2011, mais du plafonnement de l’ISF, tel qu’il existait jusqu’en 2011 et qui avait pour but d’éviter que le total formé par l’ISF et l’impôt sur le revenu excède 85% des revenus de l’année précédente (article 885 V bis du CGI).

Le taux retenu par le PLF 2013 serait plus avantageux qu’auparavant (75%) mais l’assiette des revenus à prendre en compte serait plus étendue.

En cas d’excédent, celui-ci viendrait en diminution de l’ISF à payer, mais en aucun cas il ne pourrait s’imputer sur l’impôt sur le revenu ou donner lieu à une quelconque restitution.

Le plafonnement serait applicable au titre des revenus et impôts 2012 et s’appliquerait à l’ISF 2013.

Impôts à prendre en compte

Le montant des impôts à prendre en compte s’entendrait du total formé par l’ISF et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus d’activité et produits de l’année précédente : impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d’activité, prélèvements sociaux.

Revenus à prendre en compte

Les revenus s’entendraient des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente après déduction des déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée pour l’impôt sur le revenu, des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année, en France ou à l’étranger.

A la différence du dispositif en vigueur jusqu’en 2011, seraient également à prendre en compte pour le calcul du plafonnement :

  • les revenus capitalisés suivants : les intérêts des plans d’épargne-logement inscrits en compte pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux, la variation nette constatée au titre de l’année précédente de la valeur de rachat des bons de capitalisation ou d’assurance-vie et placements de même nature, les produits capitalisés dans un trust l’année précédente ;
  • les plus-values en sursis d’imposition au titre de l’année de l’opération ayant donné lieu à sursis ainsi que les plus-values placées en report d’imposition ;
  • à proportion des droits détenus dans les bénéfices sociaux par le redevable (et sous réserve qu’il détienne une participation supérieure à 25%), le bénéfice distribuable du dernier exercice clos lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés et n’exerce pas de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (société patrimoniale).

Toutefois, la rédaction de l’article 885 V bis du CGI prévoit de tenir compte de « la déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 », c’est-à-dire notamment des déficits fonciers provenant d’immeubles classés.

Cette référence à l’article 156 du CGI permet donc conformément aux souhaits du Conseil Constitutionnel de réduire, voire d’annuler l’ISF dans la mesure où le total des impositions représente plus de 75% des revenues du contribuable.

Un exemple chiffré et très simplifié :

Un contribuable célibataire avec un revenu de 300.000€ en 2012 qui devrait verser un impôt sur les revenus de 109.642€, a déduit 300.000 € de déficit, réduisant à 0 €, d’une part, ses revenus effectifs, et d’autre part, son imposition effective.

Ce même contribuable était redevable d’un ISF 2012 de 30.000 €, et son ISF 2013 est identique. Ses revenus 2012 ayant été ramenés à 0 du fait de la déduction des déficits, et le total de ses impositions étant supérieur à 75% de ses revenus, son ISF 2013 sera réduit à 0 €.

L’application dans le temps de la loi « Malraux »

L’application dans le temps de la loi « Malraux »

Depuis 2008, le régime Malraux subit chaque année des modifications :

L’ancien régime Malraux trouve à s’appliquer, quelque soit la date de l’investissement à tout immeuble dont le permis de construire a été déposé avant le 31 décembre 2008. Ce régime n’est soumis à aucun type de plafonnement.

A partir de 2009, et pour tout immeuble dont le PC a été déposé après le 1er janvier 2009, le régime d’imputation a été remplacé par un régime de réduction d’impôt soumis au plafonnement des niches fiscales.

Les taux de réduction d’impôt ont subi une diminution ces dernières années.

Parallèlement, le plafonnement global auquel est soumise la réduction « Malraux » subit, lui aussi, un abaissement :

L’administration fiscale dans son BOI du 19 septembre 2012 a pris position sur l’application dans le temps de ces différents taux et plafonnements et a finalement retenu le critère de réalisation de l’investissement (compromis enregistré ou acte authentique d’acquisition) et non celui des dépenses réglées.

Investissement réalisé en 2009

  • La réduction d’impôt sera égale à 40% en secteur sauvegardé et QAD et 30% en ZPPAUP ou AMVAP sur toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2012) 
  • Le plafonnement global sera de 25 000€ +10% pour toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2012)

Investissement réalisé en 2010

  • La réduction d’impôt sera égale à 40% en secteur sauvegardé et QAD et 30% en ZPPAUP OU AMVAP sur toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2013)
  • Le plafonnement global sera de 20 000€ +8% pour toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2013)

Investissement réalisé en 2011

  • La réduction d’impôt sera égale à 36% en secteur sauvegardé et QAD et 27% en ZPPAUP ou AMVAP sur toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2014)
  • Le plafonnement global sera de 18 000€ +6% pour toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2014)

Investissement réalisé en 2012

  • La réduction d’impôt sera égale à 30% en secteur sauvegardé et QAD et 22% en ZPPAUP ou AMVAP sur toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2015)
  • Le plafonnement global sera de 18 000€ +4% pour toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2015)

Investissement réalisé en 2013 : voir ci-dessous, discussions du PLF en cours

PLF 2013:

Absence de modification des taux de réduction d’impôt

30% de réduction en secteur sauvegardé ou QAD

22% en ZPPAUP ou AMVAP

Sortie du plafonnement global des niches fiscales du régime « Malraux » à compter de 2013

Investissement réalisé en 2012 et dont le permis a été déposé avant le 1er janvier 2013 : le plafonnement global de 18000€ + 4% s’appliquera pour toute la durée de l’opération.

Investissement réalisé en 2013 et dont le PC a été déposé après le 1er janvier 2013, aucun plafonnement global ne s’appliquera.

Alignement de la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail

Alignement de la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail

Dividendes et intérêts : Imposition au barème de l’IR

Le projet de loi de finances pour 2013 prévoit la suppression du prélèvement forfaitaire libératoire et de l’abattement forfaitaire de 1.525€ ou 3.050€. A compter de l’imposition des revenus 2012, ces revenus ne seront plus taxés au taux de 21% et 24% (plus 15,5% de prélèvements sociaux), mais seront soumis au barème de l’IR (jusqu’à 49% et 15,5% de prélèvements sociaux). L’abattement de 40% prévu pour les dividendes imposés au barème de l’IR est maintenu mais pas étendu aux intérêts. L’ensemble de ces dispositions ne fait, apparemment pas l’objet de projet d’amendement et devrait être approuvé par le Parlement.

Gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux : la grogne des « Pigeons » fait reculer le gouvernement

Tel qu’il a été présenté le 28 septembre dernier, le projet de loi de finances pour 2013 prévoit la suppression du taux d’imposition forfaitaire de 19% et une imposition de ces plus-values au barème de l’IR (jusqu’à 49% et 15,5% de prélèvements sociaux). Le dispositif spécifique d’exonération de plus-values applicable aux dirigeants de PME à l’IS partant à la retraite (article 150- 0 D ter du CGI), ainsi que le dispositif d’exonération des plusvalues de cession d’actions ou de parts de sociétés à l’IS sous condition de remploi dans une société à l’IS (article 150 0 D bis du CGI) devaient être maintenus en l’état.

Deux mécanismes de « faveur » sont prévus par le projet de loi :

  • un système optionnel de quotient variable en fonction de la durée de détention applicable en cas de cessions intervenues en 2012, 2013 et 2014 ;
  • puis, l’introduction d’un abattement pour durée de détention décompté à compter du 1er janvier 2013 pour les titres détenus à cette date permettant d’aboutir à un maximum de 40% d’abattement après 12 années de détention…

En réponse au mouvement de protestation des chefs d’entreprise (#Géonpi), le gouvernement prévoit de proposer par amendements, plusieurs mesures visant à modifier le régime de taxation des plus-values de cession de titres sociaux tel que prévu par le PLF :

  • Aménagement de l’article 150-0 D bis du CGI : Actuellement report d’imposition subordonné au respect d’un certain nombre de conditions et notamment au fait que les produit de la cession des titres soit réinvesti, dans un délai de 36 mois et à hauteur de 80% du montant de la plus-value, dans la souscription de titres d’une autre société à l’IS. La plusvalue étant définitivement exonérée lorsque les titres acquis en remploi sont conservés pendant plus de 5 ans. L’aménagement consisterait à remplacer le report par une exonération sans attendre 5 ans.
  • Régime spécifique pour les plus-values de cession si détention minimale du capital social (10% ou 15% minimum) et durée de détention des titres supérieure à 2 ou 5 ans: maintien d’une imposition au taux de 19% ;
  • Pour les cessionnaires ne remplissant pas les conditions précédemment évoquées : imposition au barème de l’IR avec abattement pour durée de détention plus dégressif (40% après 6 années de détention) et suppression de l’option pour le quotient. Le décompte de la durée de détention se ferait à partir de la date d’acquisition des titres et non pas à partir du 1er janvier 2013 comme prévu initialement.

Gains de levée d’options sur actions et attributions d’actions gratuites

Le projet de loi de finances prévoit de taxer ces gains au barème de l’IR ( jusqu’à 49%) qui bénéficiaient jusqu’alors d’une imposition au taux de 18% alors qu’ils étaient assimilés à des revenus de nature salariale. Le système du quotient de droit commun leur serait applicable.

Le gouvernement réfléchirait à un assouplissement.

Dernière Minute

La majorité des organisations patronales, le MEDEF en tête ont appelé le gouvernement à retirer purement et simplement le texte sur la taxation des plusvalues de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux. En revanche l’imposition des dividendes et des intérêts au barème del’IR ne paraît pas être remise en cause.